Loi modifiant le Code criminel (projet de loi C-55)

Elizabeth May: Monsieur le Président, permettez-moi, pendant le temps qu’il me reste, de poser une question au sujet de la définition trop large de « policier » qui comprend les mots « ou de toute autre personne ».

En fait, l’Association du Barreau canadien a soulevé cette question pour qu’on fasse les choses comme il le faut. Cette définition est certes employée ailleurs dans le Code criminel, mais dans ce cas précis, où on constate une ingérence considérable de l’État dans la vie privée des Canadiens, il s’agit de préciser que ces mesures ne peuvent pas être prises par tout un chacun, et ce, même dans les services de police, car, comme l’a écrit l’Association du Barreau canadien dans sa lettre adressée au comité, « [u]ne formation spéciale et une surveillance sont nécessaires pour les agents de police qui détiennent des pouvoirs potentiellement si intrusifs. »

Il faut essentiellement comprendre que ce n’est peut-être pas le policier en patrouille qui pourra faire de l’écoute électronique sans mandat en situation d’urgence. Par ailleurs, ces mêmes personnes devraient être en mesure de conserver leurs notes. Elles ont seulement besoin de noter à la main les motifs valables qui justifiaient, selon elles, le recours à ce pouvoir extraordinaire, qui leur permet de s’immiscer dans la vie privée des gens.