Elizabeth May : Monsieur le Président, il est difficile de ne pas revenir à l’argument présenté par le député de Lanark—Frontenac—Lennox and Addington sur l’élimination de la subvention par vote, qui était, pour bien des Canadiens, le seul facteur leur permettant de croire que leur vote comptait vraiment.
Le député a également cité la décision de la Cour suprême concernant l’actuel député d’Etobicoke-Centre en omettant toutefois un détail important, c’est-à-dire la décision majoritaire de la cour. Je tiens à porter la phrase suivante à l’attention du député: « L’accessibilité », c’est-à-dire l’objectif visé par l’article 3 de la Charte des droits et libertés, qui porte sur le droit de vote, « n’est possible que si nous sommes prêts à accepter une certaine incertitude quant au droit de voter de toutes les personnes qui ont voté ».
Autrement dit, la capacité de recourir à un répondant afin que tous puissent exercer leur droit de vote est tellement importante que la cour a déterminé que, dans ce cas, les résultats du scrutin ne seraient pas invalidés. Nous devons avoir le droit de voter, et il faut veiller à ce que les Canadiens ne s’enlisent pas dans une série de procédures d’identification complexes qui exigent diverses pièces d’identité.
Mon collègue ne croit-il pas que la Cour suprême avait raison à ce sujet?
Scott Reid : Monsieur le Président, je pense que la cour avait parfaitement raison sur ce point. Rappelons-nous que cette décision portait sur l’admissibilité au scrutin de personnes âgées vivant dans un établissement à accès réglementé qui prodigue des soins jour et nuit et où on votait à un bureau de scrutin itinérant.
L’argument présenté par le Parti libéral dans cette affaire et appuyé par les juges dissidents est que le droit de vote est un droit pro forma. Pour voter, il faut être habilité à le faire. Or, il peut exister des restrictions très strictes à ce que cela signifie, y compris des restrictions purement techniques.
Dans le cas en question, il est certain que les aînés qui ont voté ne pouvaient pas avoir recours à un répondant. Au même bureau de scrutin, personne, pas même leur conjoint, à supposer qu’ils aient eu un conjoint vivant, ne pouvait agir comme répondant pour eux. Pour cette raison, ils allaient être privés du droit de voter et les résultats de l’élection allaient être invalidés. La Cour suprême avait tout à fait raison de dire qu’on ne pouvait leur interdire de voter uniquement parce que personne ne pouvait agir comme répondant pour eux.
Cette situation est exactement à l’inverse de l’idée que présente la députée. Il s’agit de personnes pour lesquelles il n’y avait pas de répondant. Au cours de ces débats, je n’ai jamais entendu dire que les personnes qui n’ont pas pu recourir à un répondant avaient été privées de leur droit de vote pour une question d’ordre technique comme celle-là. Je suis donc entièrement d’accord avec cette partie de la décision rendue par la Cour suprême.